{{{La justice complique la vie des déstockeurs}}}
Même quand elle concède sa distribution à un licencié, une marque peut s’opposer à la diffusion de ses produits par des déstockeurs, vient d’estimer la Cour Européenne de justice…
Source: Journal du Textile n°2001, 12.05.2009, p. 2/3
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{A défaut de réglementation propre, les centres de marques ou de magasins d’usine doivent satisfaire à des conditions d’implantation et/ou de fonctionnement. Celles-ci s’avèrent plus ou moins contraignantes selon les pays. Ainsi, en matière d’implantation, deux groupes d’Etats se distinguent dans l’Union Européenne : ceux où les projets de création et d’extension sont soumis à une autorisation spécifique (cas de la France), indépendante du permis de construire, et ceux, en nombre plus restreint, où ces projets dépendent uniquement de la délivrance du permis de construire (cas du Royaume-Uni).
A terme, la Commission Européenne, qui souhaite lever tous les obstacles en matière d’exploitation commerciale, pourrait uniformiser la réglementation applicable à ces centres.}
{{{Allemagne}}}
Comme en France, plusieurs types de réglementation s’appliquent aux magasins d’usine en Allemagne :
{{Implantation et construction}}
_ Les implantations de centres de marques doivent répondre aux prescriptions définies, d’une part par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire et le recueil des lois relatives à la construction et d’autre part, par les programmes de développement des Länder. L’objectif majeur est de mettre en œuvre un développement du territoire durable, liant les exigences socio-économiques aux équilibres écologiques.
Exemple du Bade-Wurtemberg
_ Au niveau du Bade-Wurtemberg, le plan régional de développement du territoire (1983) pose les conditions suivantes aux projets d’implantation de commerces de détail à grande surface :
_ « Les commerces de détail à grande surface et autres grandes surfaces commerciales pratiquant la vente directe au consommateur final ne doivent être implantés que sur des sites permettant leur intégration dans le système général d’approvisionnement en fonction de leur taille et de leur zone de chalandise. Ils ne doivent en aucun cas porter préjudice, par leur implantation ou leur dimension, aux structures urbanistiques et au système d’approvisionnement de proximité de la population vivant dans la zone de chalandise. »
Concernant plus particulièrement les grandes surfaces commerciales, le Plan régional précise (chapitre 2.5.3) :
« L’identification, l’implantation ou l’agrandissement de marchés de consommateurs, de centres d’achats ou autres grandes surfaces commerciales doivent s’effectuer de telle sorte que la structure d’implantation et le système d’approvisionnement de la région et des environs ne soient pas pénalisés. Il convient avant tout de veiller à quatre choses :
– Que ces implantations ou agrandissements soient réalisés sur des sites permettant leur intégration dans le système d’approvisionnement de la zone de chalandise,
– Que les liaisons routières de proximité soient assurées et que l’implantation ne soit réalisée que dans des zones d’habitation ou à proximité immédiate,
– Que ces implantations ne pénalisent pas les noyaux centraux d’approvisionnement,
– Qu’elles n’entravent pas l’approvisionnement de proximité et la diversité de l’offre. »
{{Publicité}}
_ Les règles de publicité sont encadrées pour toutes les ventes directes d’usine à des consommateurs. Ainsi, seul le fabricant peut procéder à ce type de vente. Il ne peut faire référence, dans sa publicité, à l’origine des articles (« direct d’usine », « prix d’usine »,…) que dans les 3 cas suivants :
– le fabricant vend exclusivement à des consommateurs,
– le fabricant vend à prix identiques aux consommateurs et aux revendeurs,
– le fabricant indique clairement, dans la publicité, que le prix de vente aux consommateurs est plus élevé que celui pour les revendeurs.
En outre, au niveau de l’exploitation de l’entreprise, les règles d’horaires d’ouverture et d’affichage de prix sont identiques à celles applicables à tout établissement de vente.
{{{Belgique}}}
{{Loi du 29 janvier 1975}}
La législation applicable aux magasins d’usine en Belgique était la loi sur les implantations commerciales du 29 juin 1975. Cette loi prévoyait qu’il convenait d’obtenir une autorisation pour toute implantation ou extension d’un magasin. Cette loi a gagné le surnom de « loi cadenas ».
Elle divise le territoire belge en deux zones (urbaine et rurale) et, à partir de cette distinction, les entrepreneurs voyaient ou non leurs projets soumis à l’obtention d’un permis socio-économique.
Pour les zones rurales, il fallait un permis pour toutes les surfaces commerciales excédant 750 m² de plancher commercial et/ou 1 000 m² de surface bâtie brute. Pour les zones urbaines, le même permis était nécessaire quand la surface commerciale nette dépassait 1 500 m² et/ou quand la surface bâtie brute dépassait 3 000 m². La décision de délivrer ou non un permis pouvait prendre plus de 6 ans.
La procédure mise en place par la Loi de 1975 sur les implantations commerciales ne prévoyait un recours que dans le cas où le Comité socio-économique pour la Distribution émettait un avis favorable ou partiellement favorable sur un dossier.
Cette loi s’est appliquée jusqu’au 1er mars 2005.
{{Loi du 13 aout 2004}}
Une révision de la loi sur les implantations commerciales s’est poursuivie, s’inscrivant, entre autres, dans le processus de simplification des législations existantes en donnant un pouvoir décisionnel accru aux autorités locales tout en écourtant ces délais de décision.
La nouvelle loi du 13 août 2004, surnommée « Loi Ikea », prévoit qu’il convient d’obtenir une autorisation pour toute implantation ou extension d’un établissement de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dépassant une surface de vente nette (accessible au public) de 400 m².
Des procédures différentes sont d’application selon la taille (entre 400 m² et 1.000 m², > 1.000 m² et > 2.000 m²) et le type d’opération (nouvelle implantation, extension, extension limitée, déménagement …).
Contrairement à la loi de 1975, une procédure de recours est prévue auprès du Comité Interministériel pour la Distribution.
A titre d’information sont repris ci-dessous les schémas des différentes procédures ainsi qu’un condensé de la réglementation.
{Pour en savoir plus}
-*Loi du 13 aout 2005 – schémas des différentes procédures.
_ {Source : Spica Consult, février 2007.}
-*Réglementation des implantations commerciales en Belgique.
_ {Source : [www.urbicom.fr->http://www.urbicom.fr], mai 2006.}
{{{Danemark}}}
Le régime juridique applicable à la création et à l’agrandissement des magasins de commerce de détail au Danemark est régi par la loi No. 563 sur l’aménagement du territoire (Planloven) du 30 juin 1997, modifiée par la loi No. 440 du 10 juin 2003. Il s’agit d’une loi cadre qui fixe le partage des compétences entre les différentes divisions administratives danoises: l’Etat, les régions et les communes.
La loi soumet à condition la création de magasins de commerce de détail dont la surface serait supérieure à 1 500 m², ainsi que la création de magasins de produits de consommation courante (du type supermarché et autres magasins d’alimentation) dont la surface serait supérieure à 3 000 m². Les régions doivent exposer, dans le plan régional qu’elles soumettent annuellement au Ministère de l’Energie et de l’Environnement pour approbation, les raisons qui ont motivé
l’autorisation de création d’un magasin de dimensions supérieures aux limites susmentionnées. L’autorisation régionale sera ensuite confirmée ou infirmée par le département de l’aménagement du territoire.
{Pour en savoir plus}
-*Direction danoise de l’aménagement du territoire (Ministère de l’Environnement)
{{{Espagne}}}
La loi de l’ordre du commerce des détaillants du 15 janvier 1996 a introduit certaines règles dans le but de rendre le secteur du commerce plus stable. A l’identique de la France, le gouvernement espagnol avait mis en place un train de mesures drastiques afin de geler la progression du commerce moderne. En effet, la situation était devenue très tendue entre les petits commerces traditionnels et les grandes surfaces émergentes.
La réglementation actuelle est plus consensuelle. Ce sont les communautés autonomes qui sont en charge de son application. Ainsi, les conseillers municipaux jouent un rôle très important dans l’urbanisme commercial.
{{{Pologne}}}
Actuellement, la législation polonaise est vide en matière de réglementation des équipements commerciaux. Deux textes de loi définissent la procédure à suivre en matière de création d’équipements commerciaux mais il s’agit de textes généraux, applicables à toute construction :
– Loi sur l’aménagement du territoire du 27 mars 2003 (J.O. de 2003, n°80, texte 717) qui régit les questions relatives à la politique de l’aménagement local par les collectivités territoriales et les organes de l’administration gouvernementale, ainsi que la procédure en matière d’aménagement du territoire et des constructions.
– Loi sur la construction du 7 juillet 1994 (J.O. de 2003, n°207, texte 2016) qui régit les questions relatives aux projets, à la construction, au maintien, à la démolition d’immeubles et définit les principes de fonctionnement des organes d’administration publique dans ce domaine
La construction d’un équipement commercial de plus de 2 000 m2 est donc soumise aux règles d’aménagement du territoire de la commune concernée. La construction d’un équipement commercial doit remplir les conditions définies dans le plan local d’aménagement du territoire de la commune ou – lorsqu’un plan local n’existe pas, ce qui serait le cas pour 88% des communes de Pologne – dans l’étude des conditions et des modalités d’aménagement territorial de la commune.
Un projet de loi visant à limiter le développement de la grande distribution avait été élaboré il y a quelques années mais compte tenu de l’opposition de la majeure partie de la classe politique d’alors n’avait été ni adopté ni, semble-t-il, réellement étudié. Ce projet envisageait de soumettre toute ouverture de magasin d’une surface comprise entre 400 et 2 000 m2 à l’accord préalable des autorités de la commune et toute ouverture de magasin d’une surface supérieure à 2 000 m2 à l’accord supplémentaire des autorités de la voïvodie (région). En outre, un article du projet de loi prévoyait le versement par chaque magasin d’une taxe journalière aux autorités locales.
Fin 2005, un projet de loi similaire à l’initiative du parti populiste Samoobrona (littéralement Auto Défense) a été envoyé au Parlement polonais. Dans ces grandes lignes, le projet propose l’interdiction pour les villes de moins de 15 000 habitants de tout équipement commercial d’une surface de vente de plus de 400 m2 et pour les villes comprises entre 15 000 et 50 000 habitants, d’une surface de 600 m2. En outre, les ouvertures de surfaces commerciales supérieures à 2 000 m2 devraient être soumises à autorisation. Par ailleurs, le projet de loi contient une limitation du commerce dominical : les ouvertures de magasins seraient autorisées dans le cas où ceux-ci n’emploient pas plus de 5 personnes.
Ce projet de loi figurait parmi les conditions du « pacte de stabilisation », engagement liant les partis PIS, Samoobrona et LPR, dans le cadre d’une coalition parlementaire établie au début de l’année 2006. Depuis, cette union a donné lieu à un gouvernement de coalition mais le projet de loi n’est pas revenu au cœur de l’actualité.
{{{Portugal}}}
Selon le décret de loi du 20 août 1997, modifiant le décret de loi de 1995 et la loi de 1992, l’obtention d’une autorisation d’installation est obligatoire pour les unités commerciales importantes. En ce qui concerne l’implantation d’un centre de marques, le seuil est fixé à 20 000 m².
La demande se dépose auprès de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCC). L’autorisation du Ministère de l’Economie n’est accordée que si la part de marché du centre de marques sur le territoire (continental) est inférieure à 15 %.
Ensuite, le démarrage d’activité est soumis à autorisation de fonctionnement délivrée par la DGCC qui vérifie si les conditions générales sont remplies.
{{{Plus d’infos sur la réglementation européenne}}}
-*Etude comparative des législations européennes
_ {Source : [Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions Libérales], octobre 2006.}
-*[Environ 10% des salariés européens travaillent le dimanche. « En 2000, dans l’UE, environ 25 % de femmes salariées et plus de 20 % d’hommes travaillaient régulièrement le samedi. La proportion de femmes et d’hommes travaillant généralement le dimanche était, quant à elle, de 10 %. (…) »->www.magdus.fr/Environ-10-des-salaries-europeens]
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